Une procédure de recouvrement d’indu s’ouvre par une phase amiable au cours de laquelle l’organisme (CPAM, CAF...) précise ses griefs.
Le professionnel, l’établissement, l’entreprise ou le particulier concerné par l’indu est ainsi éclairé et peut déterminer si selon lui, le montant qui lui est réclamé correspond à un montant légitimement reçu ou non.
Les cas de remboursements effectués à tort sont divers :
- Non-respect de la nomenclature des actes professionnels (par exemple, erreur de cotation ou de facturation) pour les professionnels de santé ;
- Non-respect des règles relatives au cumul de certaines aides pour les particuliers ;
- Omission de déclarer un changement de situation occasionnant une modification des droits...
Il appartient alors à celui qui reçoit la notification d’indu de décider de la contester ou non.
La stratégie à engager dépend de la situation financière de la personne, de ses objectifs ainsi que de la procédure engagée à son encontre (montant de l’indu, régularité de la procédure...).
Dans un arrêt récent CA Aix-en-Provence, 08/09/2023, RG n° 21/10584, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu à se prononcer sur une demande de remise de dette présentée par une infirmière.
Cette demande de remise de dette n’avait pas été formulée dans le cadre du recours amiable, mais seulement à compter de la saisine du POLE SOCIAL du Tribunal judiciaire.
La Cour a rappelé le principe selon lequel :
« Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. »
En l'espèce, l’infirmière ne justifiait pas avoir saisi la caisse d'une demande de remise gracieuse de sa dette.
Sa demande de remise de dette, formulée trop tardivement, a été jugée irrecevable.
Que vous souhaitiez contester un indu, formuler une demande de remise de dette ou être conseillé sur la voie de droit à privilégier, Maître PHILIPPE, Avocat exclusivement dans le domaine de la santé, vous orientera et vous accompagnera.